« La clause 43 oblige les candidats, au moment de la remise de leur déclaration de candidature, à déposer une somme d’argent conformément à l’article 47(1)(b) de la Constitution de 1997. »
Suite à l’examen de cette clause et les preuves présentées devant les commissions mixtes, celles-ci ont constaté qu’une modification du montant du dépôt pour les candidats à la présidence et à d’autres postes électifs s’impose.
La caution pour le candidat à l’Assemblée Nationale doit atteindre 10.000 dalasis tandis que celle du candidat à la mairie ou à la présidence devrait atteindre 6.000 dalasis. Les conseillers doivent procéder au dépôt de la somme de 3.000 dalasis, selon le projet de rapport.
Le comité mixte propose que l’Article 39 fasse partie du projet de loi (Projet de Loi d’Amendement des Elections 2022) avec les amendements suivants :
« Que la période de mise en candidature en vertu de la clause 42(1) commence à 8h00 et se termine à 16h00, les autres dispositions concernant la période de mise en candidature et de vote s’appliqueront en conséquence. »
La commission recommande également que le nombre de « votes de nomination » requis au titre de l’Article 42 (2) soit modifié comme suit:
« Que l’Article 42 (2) (a) concernant la Nomination de la Présidence soit porté à 10.000 électeurs avec au moins 500 électeurs de chaque région administrative. »
« Que l’Article 42 (2) (b) concernant la nomination d’un membre de l’Assemblée Nationale soit maintenue à 300 électeurs à l’intérieur de la circonscription.
« L’article 42, paragraphe 2, point c), relatif à la nomination d’un maire ou d’un président, passe de « 100 électeurs au moins » à « 1 000 électeurs au moins » dans la circonscription administrative.
« Que l’article 42, paragraphe 2, point d), relatif à la nomination d’un conseiller municipal passe de soixante-quinze à cent cinquante électeurs de la circonscription.
Sur la question concernant la restitution et la confiscation du dépôt, le rapport indique: « L’article 44 décrit les conditions dans lesquelles la caution versée conformément à l’article 43 doit être restituée aux candidats aux différents postes. Suite à l’examen de cet article, la commission a proposé les amendements suivants:
La commission a résolu que le pourcentage prévu pour la restitution de la caution aux candidats à la présidence (article 44(d)(i)) ne peut subir de modification sans qu’un amendement ne soit apporté à la Constitution.
« La commission recommande que les vingt pour cent (20 %) prévus pour les postes de membres de l’Assemblée Nationale, de maires et de présidents en vertu de l’article 44(d)(ii) soient maintenus.
Ils ont également recommandé la rédaction d’une nouvelle clause pour les conseillers municipaux et un rabais du pourcentage de votes requis à vingt pour cent (20 %).
Concernant l’objection aux nominations, le comité mixte a amendé le projet de loi en réduisant de 8 heures à 16 heures le délai de présentation de l’objection au titre de l’article 49, paragraphe 2, et en supprimant l’expression “après l’examen public” du projet de loi.