Le trio est composé de Mr Muhammadou Lamin Jaiteh, directeur de cabinet au Ministère de la Santé, Mr Balla Kandeh, directeur du Programme de Contrôle de la Malaria et de Mr Omar Malleh Ceesay, directeur exécutif du HePDO.
Ils ont tous plaidé non coupable des charges retenues contre eux suite à la lecture des charges lors de leur première comparution devant le tribunal lundi.
Le procureur du gouvernement, Maître E.N. Dounga, accompagné de Maître Faye et de Maître S.L. Jobarteh, a représenté l'État, tandis que Maître Lamin L.S. Camara a défendu les deux accusés.
Selon le premier chef d'accusation, la charge d’inculpation inclut la corruption officielle, conformément à la section 86 du Code Pénal, Cap 10:01 Vol : 111 Réforme des Lois de la Gambie (Revised Laws of The Gambia, 2009).
L'acte d'accusation stipule que Balla Kandeh, Muhammadou Lamin Jaiteh et Lamin Jarju (aujourd'hui décédé) au cours de la période 2018-2020 dans divers endroits de la République de Gambie « dans la juridiction de cette honorable Cour étant employés dans le service public, et étant en charge de la gestion et de la mise en œuvre des consultations pour la recherche sur le paludisme pour la période 2018-2020, ont frauduleusement empoché la somme de 4.287.645,26 dalasis en raison de votre omission de veiller à ce que les consultants soient embauchés pour mener les consultations. » Lorsque l'accusation leur a été lue, le duo a plaidé non coupable.
L'acte d'accusation du deuxième chef d'inculpation indique que la désobéissance à une ordonnance statutaire est réprimandée conformément à la section 115 du Code Pénal, Cap 10:01 Vol : 111 Réforme des Lois de la Gambie (Revised Laws of The Gambia), 2009.
Les détails de la fiche d’inculpation indiquent que Balla Kandeh, Muhammadou Lamin Jaiteh et Lamin Jarju (aujourd'hui décédé), le ou vers le 2 février 2018 au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale à Banjul, dans la République de la Gambie, dans la juridiction de cette honorable Cour, ont délibérément désobéi aux dispositions de la Loi sur les Marchés Publics de la Gambie de 2014 en signant un protocole d'accord entre le Ministère de la Santé et l’Organisation pour le Développement de la Promotion de la Santé (HePDO) et en attribuant un contrat de consultance au programme de contrôle dans la gestion et la mise en œuvre de consultance pour la recherche sur le paludisme sans soumettre ladite attribution de contrat à un processus d'appel d'offres ouvert, commettant ainsi une infraction. Les deux fonctionnaires ont également plaidé non coupable de l'accusation.
L’acte d’accusation du troisième chef d’inculpation indique un complot pour commettre un crime conformément à l’article 368 du Code Pénal Vol 10 :01 Réforme des Lois de la Gambie
L'acte d'accusation stipule que Balla Kandeh, Omar Malleh Ceesay, Muhammadou Lamin Jaiteh et Lamin Jarju (aujourd'hui décédé), en 2018, au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, à Banjul et dans d'autres lieux divers de la République de Gambie relevant de la compétence de cette honorable Cour, ont conspiré entre eux pour commettre un crime, à savoir détourner la somme de 11.480. 023,00 dalasis provenant d'une subvention accordée au gouvernement de la Gambie par le Fonds Mondial, et ont ainsi commis un délit. À la lecture de l'accusation, les trois accusés ont plaidé non coupable.
Tandis que les accusés plaidaient leur innocence, l'avocat de la défense, Me Camara, a soulevé une question en déclarant : « Monseigneur, le dix-neuvième chef d'accusation est identique au dix-huitième chef d'accusation et le vingtième chef d'accusation est identique au vingt unième chef d'accusation. Monseigneur, les chefs d'accusation douteux concernaient le quatorzième chef d'accusation qui est identique au quinzième chef d'accusation et le seizième chef d'accusation qui est identique au dix-septième chef d'accusation. »
Pour sa part, le conseiller juridique principal, Me E.R. Donga, a reconnu que le quatorzième chef d'accusation est identique au quinzième chef d'accusation et que le seizième chef d'accusation est semblable au dix-septième chef d'accusation, tandis que le dix-septième chef d'accusation est le même que le dix-huitième chef d'accusation. « Mon Seigneur, je demande un ajournement en vue de rectifier les informations, nous demandons donc l'autorisation d'amender, » a-t-elle déclaré.
Maître Camara est intervenu à son tour: « Monseigneur, nous ne nous opposons pas à l'ajournement. Cependant, nous demandons instamment à la Cour de maintenir la condition de mise en liberté provisoire de l'accusé. Encore une fois, nous ne nous opposons pas à l'amendement demandé par le procureur du gouvernement. »
Pour sa part, le président du tribunal a déclaré: « L’objection présentée par le gouvernement est accordée ; la liberté sous caution des accusés est également maintenue et permission est accordée au gouvernement pour amender le préavis. Dans la même veine, En attendant, je repousserai la prise d'acte dans l'attente de l'information modifiée.
Le président du tribunal, dans sa décision de libération sous caution, a déclaré: « Au vu des faits, les infractions alléguées par le gouvernement sont passibles d'une libération sous caution et ne sont pas passibles de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à vie. L'État a donc demandé un ajournement et, compte tenu du fait que les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée, j'utiliserai le pouvoir discrétionnaire de cette Cour en leur faveur et j’accorderai aux 1er, 2eme et 3eme accusés une mise en liberté sous caution aux conditions suivantes :
(a) Le premier accusé (Balla Kandeh), le deuxième accusé (Omar Malleh Ceesay) et le troisième accusé (Muhammadou Lamin Jaiteh) sont admis à la liberté sous caution pour un montant de 19.000.000 dalasis (dix-neuf millions de dalasis) chacun.
(b) Chacun des accusés doit fournir une ou deux cautions gambiennes qui doivent déposer une déclaration sous serment.
(c) La ou les cautions doivent être propriétaires d'une propriété foncière d'une valeur d'au moins 19.000.000 dalasis (dix-neuf millions de dalasis) et la propriété doit être évaluée par un expert immobilier reconnu ou un expert gouvernemental et fournir un rapport d'évaluation au plus tard à la date de l'ordonnance de la Cour.
(d) La ou les cautions doivent déposer les titres de propriété originaux de leurs biens auprès du greffier principal de la Haute Cour.
(e) Les accusés doivent remettre leurs documents de voyage au greffier principal de la Haute Cour.
(f) Chacun des accusés est tenu de se présenter au tribunal en temps et en heure.
(g) La caution de la police est par la présente révoquée immédiatement.
L'affaire est renvoyée au 30 octobre 2023 à 10h00 pour la suite des plaidoiries.